Bulletin officiel

Bulletin officiel concernant la photographie scolaire

Protection du milieu scolaire – La photographie scolaire CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003, NOR : MENE0301227C, RLR : 552-6, MEN, DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissements.

La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques.
Elle répond à une attente de la part d’une majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école.
En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de vue est effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes locaux.

Elle ne peut donc être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux familles. Des représentants d’associations professionnelles de photographes, conscients des dérives auxquelles la pratique de la photographie scolaire avait parfois pu donner lieu, ont proposé un “code de bonne conduite”, rappelant un ensemble de principes que les professionnels de la photographie scolaire s’engagent à respecter.

Le ministre a pris acte avec intérêt des engagements ainsi pris par les professionnels, ces engagements étant en conformité avec les principes qui régissent l’organisation du service public de l’éducation nationale. Ce document de référence est annexé à la présente circulaire.

Un certain nombre de règles concernant le fonctionnement des écoles et des établissements du second degré doivent en outre être rappelées :
Principes d’organisation

L’intervention du photographe dans l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et par le chef d’établissement, après examen au sein du conseil d’administration, pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront proposés, l’expérience et la qualité du travailétant bien entendu également prises en considération.
Il conviendra également d’être attentif aux modalités concrètes de la prise de vue, en particulier de veiller à ce que ces modalités ne perturbent pas le déroulement des activités d’enseignement. Il y a lieu à cet égard de se limiter à l’organisation d’une seule séance de photographies scolaires pour la même classe dans l’année.
Un EPLE peut confier à une association péri-éducative ayant son siège dans l’établissement la vente des photographies scolaires. Pour les écoles maternelles et élémentaires, dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, seule une association en lien avec l’école, en particulier la coopérative scolaire, peut passer commande auprès d’un photographe et revendre ces photos aux familles.

Cette opération doit être réalisée dans le strict respect des règles applicables aux associations déclarées du type loi 1901.
Utilisation et diffusion des photographies d’élèves

Une particulière attention doit être portée au respect des règles relatives au “droit à l’image”.
Je vous rappelle, en effet, que toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs. À ce propos, il devra être clairement précisé aux parents que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d’achat.
Il est rappelé également que la publication sur quelque support que ce soit et notamment la diffusion en ligne d’une photographie d’élève obéit aux mêmes règles d’autorisation préalable.De plus, la diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vertu de l’article 15 de cette loi, les traitements opérés pour le compte d’une personne publique sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les établissements publics locaux d’enseignement relèvent donc de ces dispositions.
Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves (notamment de photographies) réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite.
J’appelle, en outre, tout particulièrement votre attention sur les risques que comporte la diffusion sur internet de photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables, comme c’est le cas lorsque le fichier des élèves avec leurs photos est diffusé sur le site de l’établissement accessible par internet.

Je vous remercie de veiller à ce que ces mises en ligne, lorsqu’elles sont souhaitées par l’établissement, soient réservées à un réseau interne, non accessible au grand public.
Sont abrogées la circulaire du 13 décembre 1927 relative aux photographies de classes, la circulaire du 28 juin 1950 relative aux photographies dans les établissements publics d’enseignement, les circulaires n° 70-307 du 24 juillet 1970 et n° 71-184 du 21 mai 1971 relatives aux photographies dans les établissements d’enseignement, la circulaire n° 76-076 du 18 février 1976 relative à la photographie dans les écoles et les établissements d’enseignement, la note de service n° 83-508 du 13 décembre 1983 relative à la photographie dans les établissements scolaires et la note DESCO du 14 mars 2002 relative à la photographie scolaire et à l’interdiction des prises de vue individuelles.

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR.
Annexe

Code de bonne conduite des interventions de photographes professionnels en milieu scolaire.

Le présent code de bonne conduite a pour objet de préciser les principes et les règles qui régissent les relations entre, d’une part, les photographes professionnels et, d’autre part, les établissements scolaires et les foyers socio-éducatifs, coopératives scolaires et autres associations concernés par la photographie scolaire. Les organisations professionnelles signataires s’engagent à faire respecter les dispositions du présent code.
Article 1 – Principe de neutralité

Les organisations professionnelles signataires s’engagent à respecter le principe de neutralité du service public d’éducation et à ne pas effectuer de démarche publicitaire dans le cadre de cette activité.
Les photographies seront livrées sans nom du photographe ou du studio.
Aucune marque ou label privé ne devra figurer sur les photographies ainsi que sur les cartonnages de présentation.
Le photographe professionnel s’interdira toute forme de rémunération ou d’intéressement des personnels enseignants ou non enseignants des écoles maternelles et élémentaires et établissements secondaires à l’occasion des opérations de partenariat.
Il s’interdira tout commerce de quelque nature que ce soit en dehors de ladite prise de vue.

Article 2 – Principe de spécialité

Le photographe professionnel s’engage à ce que les prises de vue aient un lien direct avec l’école et ses missions.
Il ne réalisera, à destination des familles, que des photos de classe collectives ou des photos individuelles en situation scolaire.

Article 3 – Conditions de vente

Les organisations professionnelles signataires réaffirment leur attachement au principe de la transparence comptable qui doit exister dans les relations du photographe avec l’école ou l’établissement, la coopérative scolaire ou le foyer.
Le photographe professionnel devra remettre à son commanditaire un bon de commande mentionnant le prix net, l’objet de la prestation et les modalités de réalisation en conformité avec les principes rappelés dans le présent code.
Le photographe professionnel n’appliquera qu’une politique de prix résolument conforme à la législation en vigueur facturée en prix unitaire net TVA incluse. La facture sera établie, selon les cas, au nom de la coopérative scolaire, du foyer socio-éducatif ou de l’établissement.
Le photographe professionnel s’engage à présenter à la demande de toute autorité compétente de l’éducation nationale la facturation correspondante.

Article 4 – Droit à l’image et autorisation parentale

Les organisations professionnelles signataires rappellent leur attachement à l’article 9 du code civil : “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
La reproduction des traits d’une personne ne peut se faire sans son accord et c’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation.
Le photographe professionnel s’engage, dans le cadre du respect de ce droit, à s’assurer que les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont reçu toutes les autorisations écrites nécessaires, des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs,ou de leurs responsables légaux s’ils sont mineurs.Il est entendu que l’autorisation écrite parentale n’implique aucune obligation d’achat.

Article 5 – Prises de vue professionnelles et traitement de l’image

Le photographe professionnel exercera son métier avec un statut social et fiscal conforme à la législation en vigueur. Il ne mettra à disposition que des employés qualifiés, reconnus et compétents tant sur le plan technique que relationnel avec les enfants.
Le photographe s’engage à n’utiliser que du matériel de prise de vue et de laboratoire professionnel afin de garantir le respect de toutes les règles de sécurité inhérentes à toute intervention dans le milieu scolaire.
Le photographe professionnel s’engage à limiter le format des tirages au 24 x 30 maximum et s’engage à ce que tous les tirages non vendus soient détruits.
En revanche, conformément au code de la propriété intellectuelle, les négatifs, diapositives ou fichiers ainsi que tout support original sont la propriété du photographe.
Le photographe s’engage à assurer, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, un archivage soigné des clichés pour répondre à tout besoin exprimé par les parents ou, le cas échéant l’élève majeur, ou, sur demande des mêmes intéressés, à procéder à leur destruction.
Dans le cas de conservation sur support numérique, l’accord préalable des intéressés sera recueilli. Les organisations professionnelles signataires réaffirment leur attachement à la déontologie professionnelle et au droit à l’image qui garantissent qu’aucune utilisation de négatifs, diapositives ou fichiers, etc. ne pourra être faite par le photographe sans l’autorisation expresse des responsables légaux de l’élève mineur ou de celle de l’élève majeur.

Article 6 – Charte qualité

Afin de mettre en œuvre les principes édictés ci-dessus, une charte qualité sera élaborée par les organisations professionnelles signataires, lesquelles s’engagent à mettre en place les formations nécessaires à l’application de cette charte.

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